← Versions historiques

Versions de art. 220.03

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le bien meuble corporel qui est transféré dans une province dans le cadre du transport de biens d’un endroit situé à l’extérieur de la province à un autre semblable endroit et qui n’est pas entreposé dans la province à des fins étrangères au transport est réputé, pour l’application de la présente section, ne pas avoir été transféré dans la province.