Versions de art. 220.03
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Le bien meuble corporel qui est transféré dans une province dans le cadre du transport de biens d’un endroit situé à l’extérieur de la province à un autre semblable endroit et qui n’est pas entreposé dans la province à des fins étrangères au transport est réputé, pour l’application de la présente section, ne pas avoir été transféré dans la province.