Texte intégral
Le transporteur qui effectue la fourniture taxable d’un service de transport d’un bien meuble corporel pour lequel l’expéditeur lui remet une déclaration visée à l’article 7 de la partie VII de l’annexe VI n’est pas tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture ou à toute fourniture en découlant si, au plus tard au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable, il ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir :