Texte intégral
L’inscrit qui effectue par vente la fourniture exonérée d’un immeuble d’habitation ne peut demander, dans une déclaration produite au plus tôt le jour où il transfère la propriété ou la possession de l’immeuble à l’acquéreur, de crédit de taxe sur les intrants relativement soit à sa dernière acquisition de l’immeuble, soit à son acquisition, importation ou transfert dans une province participante, après cette dernière acquisition de l’immeuble, des améliorations apportées à celui-ci.