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Versions de art. 225.1(10)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le crédit de taxe sur les intrants que peut demander dans une déclaration pour une de ses périodes de déclaration l’organisme de bienfaisance qui est une personne visée par règlement pour l’application du paragraphe 259(12) au cours de cette période peut être déterminé selon la partie V.1 du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) comme si l’organisme avait fait, en vertu de l’article 227, un choix valide qui demeure en vigueur tant qu’il est une personne ainsi visée.
    Texte intégral

    Le crédit de taxe sur les intrants que peut demander dans une déclaration pour une de ses périodes de déclaration l’organisme de bienfaisance qui est une personne visée par règlement pour l’application du paragraphe 259(12) au cours de cette période peut être déterminé selon la partie V.1 du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) comme si l’organisme avait fait, en vertu de l’article 227, un choix valide qui demeure en vigueur tant qu’il est une personne ainsi visée.

  2. du 2007-06-22 au 2017-12-14 Voir Source
    Le crédit de taxe sur les intrants que peut demander dans une déclaration pour une de ses périodes de déclaration l’organisme de bienfaisance qui est une personne visée par règlement pour l’application du paragraphe 259(12) au cours de cette période peut être déterminé selon la partie V.1 du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS)(TPS/TVH) comme si l’organisme avait fait, en vertu de l’article 227, un choix valide qui demeure en vigueur tant qu’il est une personne ainsi visée.
    Texte intégral

    Le crédit de taxe sur les intrants que peut demander dans une déclaration pour une de ses périodes de déclaration l’organisme de bienfaisance qui est une personne visée par règlement pour l’application du paragraphe 259(12) au cours de cette période peut être déterminé selon la partie V.1 du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) comme si l’organisme avait fait, en vertu de l’article 227, un choix valide qui demeure en vigueur tant qu’il est une personne ainsi visée.

  3. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Le crédit de taxe sur les intrants que peut demander dans une déclaration pour une de ses périodes de déclaration l’organisme de bienfaisance qui est une personne visée par règlement pour l’application du paragraphe 259(12) au cours de cette période peut être déterminé selon la partie V.1 du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS) comme si l’organisme avait fait, en vertu de l’article 227, un choix valide qui demeure en vigueur tant qu’il est une personne ainsi visée.