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Versions de art. 225.1(9)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’organisme de bienfaisance qui fait le choix ne peut demander le montant suivant, s’il n’est pas demandé dans une déclaration visant une période de déclaration se terminant avant le jour de l’entrée en vigueur du choix, dans une déclaration qui vise une période de déclaration se terminant après ce jour, sauf dans la mesure où il avait le droit d’inclure le montant dans le total déterminé selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une période de déclaration se terminant avant ce jour :
    Texte intégral

    L’organisme de bienfaisance qui fait le choix ne peut demander le montant suivant, s’il n’est pas demandé dans une déclaration visant une période de déclaration se terminant avant le jour de l’entrée en vigueur du choix, dans une déclaration qui vise une période de déclaration se terminant après ce jour, sauf dans la mesure où il avait le droit d’inclure le montant dans le total déterminé selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une période de déclaration se terminant avant ce jour :

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    L’organisme de bienfaisance qui fait le choix ne peut demander le montant suivant, s’il n’est pas demandé dans une déclaration visant une période de déclaration se terminant avant le jour de l’entrée en vigueur du choix, dans une déclaration qui vise une période de déclaration se terminant après ce jour, sauf dans la mesure où il avait le droit d’inclure le montant dans le total déterminé selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une période de déclaration se terminant avant ce jour :