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Versions de art. 225.2(1)(a)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;
    Texte intégral

    une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;

  2. du 2012-12-14 au 2017-12-15 Voir Source
    elle est une personneinstitution moralefinancière qui,désignée aux termes des règles énoncéesvisée à l’un des articlessous-alinéas 402149(1)a)(i) à 405 du Règlement de l’impôt sur le revenu, a un revenu imposable gagné(x) au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu’un revenu imposable gagné au cours de l’année donnée et de l’année précédente dans une ou plusieurs provinces non participantes, ou aurait de tels revenus si elle avait un revenu imposable pour l’année donnée et pour l’année précédente;d’imposition;
    Texte intégral

    une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;

  3. du 2003-01-01 au 2012-12-14 Voir Source

    elle est une personne morale qui, aux termes des règles énoncées à l’un des articles 402 à 405 du Règlement de l’impôt sur le revenu, a un revenu imposable gagné au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu’un revenu imposable gagné au cours de l’année donnée et de l’année précédente dans une ou plusieurs provinces non participantes, ou aurait de tels revenus si elle avait un revenu imposable pour l’année donnée et pour l’année précédente;