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du 2017-12-15 à aujourd'hui
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L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant,montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée d’unpar bienune ouautre d’unpersonne serviceau auxquelsprofit de l’institution financière et uneà autrelaquelle personnel’institution ontfinancière a choisi d’appliquer le présent alinéa,alinéa — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour cettel’autre dernièrepersonne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E le taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois : sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables : la période donnée, toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent : la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration, l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration, n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée, sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants représentant chacun un montant,montant — relatif à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée d’unpar bienune ouautre d’unpersonne serviceau auxquelsprofit de l’institution financière et uneà autrelaquelle personnel’institution ontfinancière a choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A,A — égal à la taxe payable par cettel’autre dernièrepersonne aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
Texte intégral
L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer le présent alinéa — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E le taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois : sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables : la période donnée, toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent : la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration, l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration, n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée, sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants représentant chacun un montant — relatif à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A — égal à la taxe payable par l’autre personne aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
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du 2017-12-14 au 2017-12-15
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L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E le taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois : sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables : la période donnée, toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent : la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration, l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration, n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée, sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
Texte intégral
L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E le taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois : sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables : la période donnée, toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent : la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration, l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration, n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée, sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
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du 2012-12-14 au 2017-12-14
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L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E le taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : lales montants de taxe (sauf unceux montant de taxe visévisés par règlement) prévueprévus par leau paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participanteparticipante, ou prévueprévus parà l’article 212.1 relativementet auxcalculés produitsau qu’elletaux ade importéstaxe pourapplicable utilisation dansà cette province, quiqui, està devenuela payablefois : sont devenus payables par ellel’institution financière au cours de lacelle périodedes donnéepériodes de déclaration ci-après qui est applicable ou qui aont été payéepayés par elle au cours de cette période sans être devenus payables : la période donnée, toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent : la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration, l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration, n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée, sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle soitproduit devenueaux payable,termes de la présente section pour la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
Texte intégral
L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E le taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois : sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables : la période donnée, toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent : la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration, l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration, n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée, sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
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du 2010-07-12 au 2012-12-14
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L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212212, 218 et 218218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu’elles soientêtre devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E le taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : la taxe (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante ou prévue par l’article 212.1 relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
Texte intégral
L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E le taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : la taxe (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante ou prévue par l’article 212.1 relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
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du 2009-12-15 au 2010-07-12
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L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu’elles soient devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une institutionpersonne financièrevisée désignéepar particulièrerèglement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E le taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : la taxe (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante ou prévue par l’article 212.1 relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
Texte intégral
L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu’elles soient devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E le taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : la taxe (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante ou prévue par l’article 212.1 relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
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du 2006-06-22 au 2009-12-15
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L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu’elles soient devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une institution financière désignée particulière au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E 7le %;taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : la taxe (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante ou prévue par l’article 212.1 relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
Texte intégral
L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu’elles soient devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une institution financière désignée particulière au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E le taux fixé au paragraphe 165(1); F le total des montants suivants : la taxe (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante ou prévue par l’article 212.1 relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
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du 2003-01-01 au 2006-06-22
Voir
Source
L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :[(A - B) × C × (D/E)] - F + G où : A représente le total des montants suivants : les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu’elles soient devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une institution financière désignée particulière au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture; C le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie; D le taux de taxe applicable à la province participante; E 7 %; F le total des montants suivants : la taxe (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante ou prévue par l’article 212.1 relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière; G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.