Texte intégral
le jour précisé dans un avis de la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6.1);
le jour précisé dans un avis de la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6.1);
le jour précisé par la personne et l’institution financière dans un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés le ministre et qu’elles produisent conjointement auprès du ministre selon les modalités qu’il détermine, qui suit d’au moins 365 jours la date précisée dans le document concernant le choix prévu au paragraphe (4);