Versions de art. 225.2(8)(b)(i)
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est une personne morale et, aux termes des règles énoncées à l’un des articles 402 à 405 de ce règlement, a un revenu imposable gagné au cours de l’année dans une ou plusieurs provinces non participantes qui provient d’une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l’entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s’il avait un revenu imposable pour l’année,