Versions de art. 225.4(4)(c)
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pour l’application des définitions de contrepartie admissible et frais externes à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de celle-ci qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;