Versions de art. 226(1), définition « droit sur contenant consign », al. c), sous-al. ii)
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dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si le contenant était rempli et scellé et contenait une boisson qui était fournie à ce moment dans la province. (returnable container charge)