Versions de art. 226(1), définition « montant rembours », al. a), sous-al. i), sous-al. D), sous-al. II)
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il n’est pas exceptionnel que le montant habituel payé aux consommateurs par les récupérateurs en contrepartie des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province varie selon le récupérateur,