Versions de art. 226(2)(b)(ii)(A)
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si la province est une province participante et que la loi, ou les règlements pris sous son régime, précisent un montant relatif à un contenant consigné de cette catégorie qui doit être au moins égal à la somme (appelée « droit taxe incluse » à la présente division) du droit sur contenant consigné à exiger relativement à la fourniture de la boisson, ou à une fourniture antérieure de la boisson dans le contenant, et de toute taxe applicable prévue par la présente partie, le montant obtenu par la formule suivante : A × [100/(100 + B)] où : A représente l’excédent du droit taxe incluse sur le montant remboursé à l’égard du contenant, B la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,