Texte intégral
n’est valide que si un avis de révocation contenant les renseignements requis est présenté au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où la déclaration prévue par la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle le choix est en vigueur.