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Versions de art. 232.01(4)(a)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente : si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants : la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource, le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entitécette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date;date, si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants : la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date, A 2 le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date, B le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource;
    Texte intégral

    le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente : si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants : la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource, le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date, si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants : la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date, A 2 le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date, B le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource;

  2. du 2010-07-12 au 2017-12-14 Voir Source

    le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le moins élevé des montants suivants : la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource, le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date; B le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource;