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Versions de art. 232.02(3)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante : C – D où : CC: représentesi les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a), le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date, le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entitécette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date;date, si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a), le moins élevé des montants suivants : le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) quant au régime, laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date, le montant obtenu par la formule suivante : C 1 × C 2 où : C 1 représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au paragraphe (2), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date, C 2 le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date, D le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle.
    Texte intégral

    le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante : C – D où : C: si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a), le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date, le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date, si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a), le moins élevé des montants suivants : le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) quant au régime, laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date, le montant obtenu par la formule suivante : C 1 × C 2 où : C 1 représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au paragraphe (2), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date, C 2 le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date, D le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle.

  2. du 2010-07-12 au 2017-12-14 Voir Source

    le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante : C – D où : C représente le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date, le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date; D le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle.