Texte intégral
pour chaque période de demande donnée de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante : A × B × (C/D) × (E/F) où : A représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande donnée, B 33 %, C: si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note, dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note, D le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée, E le montant de remboursement déterminé relativement à l’entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée, F le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée;