Versions de art. 245(2)
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Sous réserve du paragraphe 248(3) et des articles 251, 265 à 267 et 322.1, la période de déclaration de l’inscrit à un moment de son exercice correspond :
Sous réserve du paragraphe 248(3) et des articles 251, 265 à 267 et 322.1, la période de déclaration de l’inscrit à un moment de son exercice correspond :