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Versions de art. 249(1)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé de la personne — s’ils étaient associés à la fin du dernier exercice donné de l’associé à se terminer soit au même moment que l’exercice visé à l’élément A, soit au cours de ce même exercice — calculé selon la formule suivante : C × (365/D) où : C représente le total des contreparties, sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice donné, ou lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues, D le nombre de jours de l’exercice donné de l’associé.