Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 47]
[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 47]
Pour déterminer, selon le paragraphe (4), le montant remboursable à un consommateur de logements provisoires ou d’emplacements de camping, l’inscrit qui fournit au consommateur plus d’un logement provisoire ou plus d’un emplacement de camping, qui est mis à la disposition de celui-ci pour une même nuit, est réputé lui avoir fourni un seul logement ou un seul emplacement.