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Versions de art. 252.1(9)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2017-06-22 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (8), l’acompte relatif à une fourniture qui est porté au crédit d’un compte du fournisseur par l’émetteur d’une carte de crédit ou de paiement de l’acquéreur est réputé ne pas être payé tant que le compte n’est pas crédité.