Texte intégral
L’inscrit — organisateur d’un congrès étranger — qui verse au promoteur du congrès, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu au paragraphe (1) peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre de ce montant que le promoteur pourrait obtenir relativement à une fourniture qu’il acquiert de l’inscrit en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec le paragraphe (1). Pour sa part, le promoteur n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.