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Versions de art. 252.41(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section dD de la section V effectue la fourniture d’un bien meuble corporel, y compris son installation, en faveur d’une personne qui est ainsi inscrite et que le fournisseur ou une autre personne non-résidente qui n’est pas ainsi inscrite est l’acquéreur de la fourniture taxable au Canada d’un service qui consiste à installer le bien dans un immeuble situé au Canada de sorte que l’inscrit puisse l’utiliser, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Dans le cas où un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V effectue la fourniture d’un bien meuble corporel, y compris son installation, en faveur d’une personne qui est ainsi inscrite et que le fournisseur ou une autre personne non-résidente qui n’est pas ainsi inscrite est l’acquéreur de la fourniture taxable au Canada d’un service qui consiste à installer le bien dans un immeuble situé au Canada de sorte que l’inscrit puisse l’utiliser, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Dans le cas où un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V effectue la fourniture d’un bien meuble corporel, y compris son installation, en faveur d’une personne qui est ainsi inscrite et que le fournisseur ou une autre personne non-résidente qui n’est pas ainsi inscrite est l’acquéreur de la fourniture taxable au Canada d’un service qui consiste à installer le bien dans un immeuble situé au Canada de sorte que l’inscrit puisse l’utiliser, les règles suivantes s’appliquent :