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Versions de art. 252.41(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le fournisseur qui effectue un remboursement au profit d’une personne alors qu’il sait ou devrait savoir que la personne n’y a pas droit ou que le montant payé à celle-ci, ou porté à son crédit, excède celui auquel elle a droit, est solidairement tenu, avec la personne, de payer au receveur général en vertu de l’article 264 le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, ou l’excédent, selon le cas.
    Texte intégral

    Le fournisseur qui effectue un remboursement au profit d’une personne alors qu’il sait ou devrait savoir que la personne n’y a pas droit ou que le montant payé à celle-ci, ou porté à son crédit, excède celui auquel elle a droit, est solidairement tenu, avec la personne, de payer au receveur général en vertu de l’article 264 le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, ou l’excédent, selon le cas.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Le fournisseur qui effectue un remboursement au profit d’une personne alors qu’il sait ou devrait savoir que la personne n’y a pas droit ou que le montant payé à celle-ci, ou porté à son crédit, excède celui auquel elle a droit, est solidairement tenu, avec la personne, de payer au receveur général en vertu de l’article 264 le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, ou l’excédent, selon le cas.