Texte intégral
Le fournisseur qui effectue un remboursement au profit d’une personne alors qu’il sait ou devrait savoir que la personne n’y a pas droit ou que le montant payé à celle-ci, ou porté à son crédit, excède celui auquel elle a droit, est solidairement tenu, avec la personne, de payer au receveur général en vertu de l’article 264 le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, ou l’excédent, selon le cas.