Texte intégral
dans le cas où, au moment donné, l’inscrit sait ou devrait savoir que la personne ne remplit pas la condition d’admissibilité ou que le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, excède le montant remboursable auquel elle a droit, l’inscrit et la personne sont solidairement tenus de payer au receveur général en application de l’article 264 le montant ou l’excédent, selon le cas, comme s’ils leur avaient été versés au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la présente section;