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Versions de art. 253(2)(c)(ii)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale au montant obtenu par la formule suivante : A × B où : A représente : dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante : C/D où : C représente le taux fixé au paragraphe 165(1), D la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C, dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante : E/F où : E représente le tauxpourcentage dedéterminé taxeselon applicableles àmodalités une province participante,réglementaires, F la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : G/H où : G représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du tauxpourcentage dedéterminé taxeselon applicableles àmodalités une province participante,réglementaires, H la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G, B: dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile, dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
    Texte intégral

    d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale au montant obtenu par la formule suivante : A × B où : A représente : dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante : C/D où : C représente le taux fixé au paragraphe 165(1), D la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C, dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante : E/F où : E représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires, F la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : G/H où : G représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires, H la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G, B: dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile, dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.

  2. du 2006-06-22 au 2009-12-15 Voir Source
    d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale àau montant obtenu par la fractionformule suivante : A × B où : A représente : dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante : C/D où : C représente le taux fixé au paragraphe 165(1), D la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C, dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante : E/F où : E représente le taux de taxe applicable à une province participante, F la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E, dans les autres cas, le montant suivantobtenu par la formule suivante : G/H où : G représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante, H la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G, B: dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile, dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
    Texte intégral

    d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale au montant obtenu par la formule suivante : A × B où : A représente : dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante : C/D où : C représente le taux fixé au paragraphe 165(1), D la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C, dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante : E/F où : E représente le taux de taxe applicable à une province participante, F la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : G/H où : G représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante, H la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G, B: dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile, dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.

  3. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale à la fraction de taxe du montant suivant :