Texte intégral
Les remboursements prévus au présent article ne sont pas accordés si le constructeur de l’immeuble est dispensé, par l’effet d’une loi fédérale autre que la présente loi ou d’une règle de droit, du paiement ou du versement de la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en application du paragraphe 191(1) relativement à une fourniture de l’immeuble qu’il est réputé avoir effectuée en vertu de ce paragraphe.