Texte intégral
Le constructeur qui, en application du paragraphe (4), rembourse ou crédite un particulier alors qu’il sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit au montant remboursé ou crédité ou que ce montant excède celui auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec le particulier, au paiement du montant ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.