Texte intégral
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 7]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 7]
La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i) n’entre pas dans le calcul du total de la taxe visée à l’alinéa (2)c) qu’il a payée.
La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i) n’entre pas dans le calcul du total de la taxe visée à l’alinéa (2)c) qu’il a payée.