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du 2026-03-26 à aujourd'hui
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Sous réserve des paragraphes (3.1),(3.1) à (3.4), (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois : A × (450 000 $ - B)/100 000 $où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (3.1) à (3.4), (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois : A × (450 000 $ - B)/100 000 $où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
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du 2023-12-15 au 2026-03-26
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Sous réserve des paragraphes (3.1), (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois : A × (450 000 $ - B)/100 000 $où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (3.1), (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois : A × (450 000 $ - B)/100 000 $où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
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du 2008-06-18 au 2023-12-15
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Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois : A × (450 000 $ - B)/100 000 $où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois : A × (450 000 $ - B)/100 000 $où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
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du 2008-01-01 au 2008-06-18
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Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois : A × (450 000 $ - B)/100 000 $où : A représente 76 560300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois : A × (450 000 $ - B)/100 000 $où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
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du 2006-06-22 au 2008-01-01
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Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois : A × (450 000 $ - B)/100 000 $où : A représente 87 750560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois : A × (450 000 $ - B)/100 000 $où : A représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
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du 2003-01-01 au 2006-06-22
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Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois : A × (450 000 $ - B)/100 000 $où : A représente 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.