-
du 2026-03-12 à aujourd'hui
disponible
Voir
Source
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ – B)/100 000 $] - C où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas; C le total des montants suivants : le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement, le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2.1), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.
Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ – B)/100 000 $] - C où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas; C le total des montants suivants : le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement, le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2.1), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.
-
du 2008-06-18 au 2026-03-12
Voir
Source
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ – B)/100 000 $] - C où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas; C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.
Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ – B)/100 000 $] - C où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas; C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.
-
du 2008-01-01 au 2008-06-18
Voir
Source
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ – B)/100 000 $] - C où : A représente 76 560300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas; C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.
Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ – B)/100 000 $] - C où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas; C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.
-
du 2006-06-22 au 2008-01-01
Voir
Source
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ – B)/100 000 $] - C où : A représente 87 750560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas; C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.
Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ – B)/100 000 $] - C où : A représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas; C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.
-
du 2003-01-01 au 2006-06-22
Voir
Source
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ – B)/100 000 $] - C où : A représente 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas; C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.