Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne dans le cas où, à la fois : A × (112 500 $ - B)/25 000 $où : A représente : dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds, 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée relativement à cette fourniture, dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds, 36 % de la fraction admissible de la teneur en taxe du fonds au moment donné; B 87 500 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : s’il s’agit de la fourniture d’un fonds, incluse à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, la juste valeur marchande du fonds au moment donné, s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, ou dans une adjonction à un tel parc, le quotient de la juste valeur marchande, au moment donné, du parc ou de l’adjonction, selon le cas, par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, à ce moment.