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Versions de art. 256.7(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois : A × [0,01 - ((B/A)/7)] où : A représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 7 %; B le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.