Versions de art. 256.74(3)
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Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois : A × [0,01 - ((B/A)/6)] où : A représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne; B: si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble, sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.