Texte intégral
si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l’expiration du délai de rachat de l’immeuble.
si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l’expiration du délai de rachat de l’immeuble.
si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l’expiration du délai de rachat de l’immeuble.