← Versions historiques

Versions de art. 258(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas où l’administrateur d’un régime d’aide juridique dans une province paie la taxe relativement à la fourniture taxable de services juridiques dans le cadre d’un tel régime, les règles suivantes s’appliquent :