Texte intégral
L’inscrit qui, en application du paragraphe (3), verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement alors qu’il sait ou devrait savoir que l’acquéreur n’y a pas droit ou que le montant excède celui auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec l’acquéreur, au paiement du montant ou de l’excédent, selon le cas, au receveur général en vertu de l’article 264.