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Versions de art. 258.2(a)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la personne acquiert un service (appelé « service de modification » au présent article), exécuté sur son véhicule à moteur à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante, qui consiste à équiper ou à adapter le véhicule de façon spéciale en vue de son utilisation par des personnes en fauteuil roulant, ou du transport de telles personnes, ou à l’équiper de façon spéciale d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;
    Texte intégral

    la personne acquiert un service (appelé « service de modification » au présent article), exécuté sur son véhicule à moteur à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante, qui consiste à équiper ou à adapter le véhicule de façon spéciale en vue de son utilisation par des personnes en fauteuil roulant, ou du transport de telles personnes, ou à l’équiper de façon spéciale d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    la personne acquiert un service (appelé « service de modification » au présent article), exécuté sur son véhicule à moteur à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante, qui consiste à équiper ou à adapter le véhicule de façon spéciale en vue de son utilisation par des personnes en fauteuil roulant, ou du transport de telles personnes, ou à l’équiper de façon spéciale d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;