Texte intégral
Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) — qui a été approuvé pour paiement par le ministre — fait l’objet d’une augmentation par suite de l’application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l’article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l’augmentation ainsi que tous renseignements permettant d’identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l’application de l’article 295.