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Versions de art. 259(15)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), pour calculer, selon le paragraphe (4.1), le montant remboursable en application des paragraphes (3) ou (4) à une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — pour sa période de demande, dans le cas où la personne est tenue de calculer selon l’alinéa (4.1)b), relativement à la fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque, un montant donné qui serait calculé selon la formule figurant à l’alinéa (4)a) pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à elle, et où la valeur de l’élément C de cette formule représente la mesure dans laquelle elle avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné est calculé selon la formule suivante : A × B où : A représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant donné; B le montant obtenu par la formule suivante :(B 1 - B 2) / B 1 où : B 1 représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture, B 2 la juste valeur marchande du bien le 1 er janvier 2005.
    Texte intégral

    Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), pour calculer, selon le paragraphe (4.1), le montant remboursable en application des paragraphes (3) ou (4) à une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — pour sa période de demande, dans le cas où la personne est tenue de calculer selon l’alinéa (4.1)b), relativement à la fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque, un montant donné qui serait calculé selon la formule figurant à l’alinéa (4)a) pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à elle, et où la valeur de l’élément C de cette formule représente la mesure dans laquelle elle avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné est calculé selon la formule suivante : A × B où : A représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant donné; B le montant obtenu par la formule suivante :(B 1 - B 2) / B 1 où : B 1 représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture, B 2 la juste valeur marchande du bien le 1 er janvier 2005.

  2. du 2007-06-22 au 2017-12-14 Voir Source
    Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), pour calculer, selon le paragraphe (4.1), le montant remboursable en application des paragraphes (3) ou (4) à une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — pour sa période de demande, dans le cas où la personne est tenue de calculer selon l’alinéa (4.1)b), relativement à la fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque, un montant donné qui serait calculé selon la formule figurant à l’alinéa (4)a) pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à elle, et où la valeur de l’élément C de cette formule représente la mesure dans laquelle elle avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné est calculé selon la formule suivante : A x× B où : A représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant donné; B le montant obtenu par la formule suivante :(B 1 - B 2) / B 1 où : B 1 représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture, B 2 la juste valeur marchande du bien le 1 er janvier 2005.
    Texte intégral

    Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), pour calculer, selon le paragraphe (4.1), le montant remboursable en application des paragraphes (3) ou (4) à une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — pour sa période de demande, dans le cas où la personne est tenue de calculer selon l’alinéa (4.1)b), relativement à la fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque, un montant donné qui serait calculé selon la formule figurant à l’alinéa (4)a) pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à elle, et où la valeur de l’élément C de cette formule représente la mesure dans laquelle elle avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné est calculé selon la formule suivante : A × B où : A représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant donné; B le montant obtenu par la formule suivante :(B 1 - B 2) / B 1 où : B 1 représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture, B 2 la juste valeur marchande du bien le 1 er janvier 2005.

  3. du 2005-06-29 au 2007-06-22 Voir Source

    Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), pour calculer, selon le paragraphe (4.1), le montant remboursable en application des paragraphes (3) ou (4) à une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — pour sa période de demande, dans le cas où la personne est tenue de calculer selon l’alinéa (4.1)b), relativement à la fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque, un montant donné qui serait calculé selon la formule figurant à l’alinéa (4)a) pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à elle, et où la valeur de l’élément C de cette formule représente la mesure dans laquelle elle avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné est calculé selon la formule suivante : A x B où : A représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant donné; B le montant obtenu par la formule suivante :(B 1 - B 2) / B 1 où : B 1 représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture, B 2 la juste valeur marchande du bien le 1 er janvier 2005.