Sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2), (4.3) et (5), le ministre rembourse relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, la personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l’application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation. Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant : A × B × C où : A représente le pourcentage réglementaire; B un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l’un des montants suivants : la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou à l’importation du bien par elle à ce moment ou à son transfert dans une province participante par elle à ce moment, un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné; C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment donné, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées.