Texte intégral
[Abrogé, 2009, ch. 32, art. 30]
[Abrogé, 2009, ch. 32, art. 30]
[Abrogé, 2009, ch. 32, art. 30]
Aucune partie de la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture d’un bien visé au paragraphe 259.1(2) n’est incluse dans le montant qui peut être déduit ou qui est à ajouter, selon le cas, en vertu des articles 231 ou 232 dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration.