← Versions historiques

Versions de art. 261.2(c)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2010-07-01 Voir Source

    la personne paie les taxes visées par règlement pour l’application de l’article 154 qui sont payables par elle relativement au bien aux termes des lois des provinces non participantes.