← Versions historiques

Versions de art. 261.31(2)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2010-07-01 Voir Source

    dans le cas où la taxe est payable en vertu des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1), un montant égal au résultat du calcul suivant : A - (B × C) où : A représente le montant de cette taxe, B la taxe qui serait payable aux termes de ce paragraphe si le service était acquis par l’institution financière pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans les provinces participantes, C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l’institution financière détient ou investit des fonds pour le compte de personnes résidant dans les provinces participantes.