Versions de art. 261.31(2)(b)
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dans le cas où la taxe est payable en vertu des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1), un montant égal au résultat du calcul suivant : A - (B × C) où : A représente le montant de cette taxe, B la taxe qui serait payable aux termes de ce paragraphe si le service était acquis par l’institution financière pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans les provinces participantes, C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l’institution financière détient ou investit des fonds pour le compte de personnes résidant dans les provinces participantes.