Texte intégral
Le document concernant le choix doit être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où l’assureur produit sa déclaration en application de la section V pour sa période de déclaration au cours de laquelle l’assureur verse au fonds réservé, ou à son profit, ou porte à son crédit, le remboursement prévu au paragraphe (2).