Versions de art. 263
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Le remboursement d’un montant en application des paragraphes 215.1(1) ou (2), du paragraphe 216(6) ou de l’un des articles 252 à 261.31 ou le remboursement ou l’abattement d’un montant qui, par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), peut être accordé en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes n’est pas effectué au profit d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’une des situations suivantes existe :