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Versions de art. 266(2)(f)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, les déclarations contenant les renseignements requis — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, ou relatif aux fournitures d’immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent, effectuées au profit de la personne au cours de ces périodes, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
    Texte intégral

    le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, les déclarations contenant les renseignements requis — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, ou relatif aux fournitures d’immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent, effectuées au profit de la personne au cours de ces périodes, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, les déclarations contenant les renseignements requis — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, ou relatif aux fournitures d’immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent, effectuées au profit de la personne au cours de ces périodes, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;