Texte intégral
La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.
La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.
La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.