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Versions de art. 273(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, la personne qui, ayant acquis un droit dans une coentreprise d’une autre personne qui a fait, relativement à celle-ci, le choix prévu au présent article, commence à participer à la coentreprise à un moment où le choix est en vigueur est réputée avoir fait, au moment de l’acquisition du droit et en conformité avec le paragraphe (4), le choix conjointement avec l’entrepreneur de la coentreprise.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, la personne qui, ayant acquis un droit dans une coentreprise d’une autre personne qui a fait, relativement à celle-ci, le choix prévu au présent article, commence à participer à la coentreprise à un moment où le choix est en vigueur est réputée avoir fait, au moment de l’acquisition du droit et en conformité avec le paragraphe (4), le choix conjointement avec l’entrepreneur de la coentreprise.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application du présent article, la personne qui, ayant acquis un droit dans une coentreprise d’une autre personne qui a fait, relativement à celle-ci, le choix prévu au présent article, commence à participer à la coentreprise à un moment où le choix est en vigueur est réputée avoir fait, au moment de l’acquisition du droit et en conformité avec le paragraphe (4), le choix conjointement avec l’entrepreneur de la coentreprise.