← Versions historiques

Versions de art. 273.1(1), définition « recettes d exportation », al. b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la fourniture par vente d’un bien d’appoint acquis par la personne en vue du traitement au Canada d’un bien donné, à condition que ce dernier bien ou les produits résultant de son traitement, selon le cas, soient exportés une fois le traitement achevé sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une autre personne, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;
    Texte intégral

    la fourniture par vente d’un bien d’appoint acquis par la personne en vue du traitement au Canada d’un bien donné, à condition que ce dernier bien ou les produits résultant de son traitement, selon le cas, soient exportés une fois le traitement achevé sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une autre personne, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    la fourniture par vente d’un bien d’appoint acquis par la personne en vue du traitement au Canada d’un bien donné, à condition que ce dernier bien ou les produits résultant de son traitement, selon le cas, soient exportés une fois le traitement achevé sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une autre personne, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;